Code du travail · Article

Article R4313-64

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Procédures de certification de conformité
  6. Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité
  7. Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle
  8. Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
IdentifiantLEGIARTI000019761066
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-64 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant dépose une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme notifié de son choix. Cette demande comporte :

2. 1° Toutes les informations relatives aux équipements de protection individuelle envisagés, y compris le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6 relatif au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type ;

3. 2° La documentation sur le système d'assurance qualité ;

4. 3° L'engagement de remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité et de maintenir l'efficacité de ce système.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019761066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.