RattachementParagraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Procédures de certification de conformité
Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité
Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle
Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
IdentifiantLEGIARTI000019761066
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-64 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →
1. Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant dépose une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme notifié de son choix. Cette demande comporte :
2. 1° Toutes les informations relatives aux équipements de protection individuelle envisagés, y compris le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6 relatif au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type ;
3. 2° La documentation sur le système d'assurance qualité ;
4. 3° L'engagement de remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité et de maintenir l'efficacité de ce système.
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