Code du travail · Article

Article R4313-66

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Procédures de certification de conformité
  6. Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité
  7. Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle
  8. Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
IdentifiantLEGIARTI000019761060
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-66 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. L'organisme notifié, choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité, réalise les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les règles techniques applicables.

2. Cette conformité est présumée lorsque le système d'assurance qualité du fabricant met en œuvre les normes harmonisées pertinentes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-77 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019761060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.