RattachementParagraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Procédures de certification de conformité
Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité
Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle
Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
IdentifiantLEGIARTI000019761060
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-66 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →
1. L'organisme notifié, choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité, réalise les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les règles techniques applicables.
2. Cette conformité est présumée lorsque le système d'assurance qualité du fabricant met en œuvre les normes harmonisées pertinentes.