RattachementParagraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Procédures de certification de conformité
Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité
Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle
Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
IdentifiantLEGIARTI000019761053
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-68 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →
1. Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système.
2. L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des articles R. 4313-64 à R. 4313-67. L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié.
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