1. L'organisme notifié contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.
Code du travail · Article
Article R4313-69
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre III : Procédures de certification de conformité
- Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité
- Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle
- Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
IdentifiantLEGIARTI000019761050
Texte parentLEGITEXT000006072050
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