Code du travail · Article

Article R4313-78

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Machines et autres équipements de travail
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Procédures de certification de conformité
  6. Section 3 : Les procédures d'évaluation de la conformité applicables à chaque catégorie de machines, équipements de travail ou d'équipements de protection individuelle
  7. Paragraphe 1 : Machines et autres équipements de travail
IdentifiantLEGIARTI000019761008
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-78 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. Les machines neuves ou considérées comme neuves soumises, soit aux procédures définies à l'article R. 4313-76, soit à celles prévues à l'article R. 4313-77, sont les suivantes :

2. 1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants :

3. a) Machines à scier, à une ou plusieurs lames en position fixe en cours de coupe, ayant une table ou un support de pièce fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;

4. b) Machines à scier, à une ou plusieurs lames en position fixe en cours de coupe, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;

5. c) Machines à scier, à une ou plusieurs lames en position fixe en cours de coupe, possédant par construction un dispositif d'avance intégré des pièces à scier, à chargement ou à déchargement manuel ;

6. d) Machines à scier, à une ou plusieurs lames mobiles en cours de coupe, à dispositif d'avance intégré, à chargement ou à déchargement manuel ;

7. 2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois ;

8. 3° Machines à raboter sur une face possédant par construction un dispositif d'avance intégré, à chargement ou à déchargement manuel pour le travail du bois ;

9. 4° Scies à ruban à chargement ou à déchargement manuel pour le travail du bois et des matériaux ayant des carac-téristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants :

10. a) Machines à scier à lame en position fixe en cours de coupe, à table ou à support de pièce fixe ou à mouvement alternatif ;

11. b) Machines à scier à lame montée sur un chariot à mouvement alternatif ;

12. 5° Machines combinées des types mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° du présent article pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ;

13. 6° Machines à tenonner à plusieurs broches à avance manuelle pour le travail du bois ;

14. 7° Toupies à axe vertical à avance manuelle pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ;

15. 8° Scies à chaîne, portatives, pour le travail du bois ;

16. 9° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou à déchargement manuel dont les éléments mobiles peuvent avoir une course supérieure à 6 mm et une vitesse supérieure à 30 mm / s ;

17. 10° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel ;

18. 11° Machines de moulage de caoutchouc par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel ;

19. 12° Machines pour les travaux souterrains des types suivants :

20. a) Locomotives et bennes de freinage ;

21. b) Soutènements marchants hydrauliques ;

22. 13° Bennes de ramassage d'ordures ménagères à chargement manuel, comportant un mécanisme de compression ;

23. 14° Dispositifs amovibles de transmission mécanique, y compris leurs protecteurs ;

24. 15° Protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécanique ;

25. 16° Ponts élévateurs pour véhicules ;

26. 17° Appareils de levage de personnes ou de personnes et d'objets, présentant un danger de chute verticale supérieure à 3 mètres ;

27. 18° Machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs ;

28. 19° Dispositifs de protection destinés à détecter la présence de personnes ;

29. 20° Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage destinés à être utilisés dans les machines mentionnées au 9°, 10° et 11° ;

30. 21° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité ;

31. 22° Structures de protection contre le retournement (ROPS) ;

32. 23° Structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS).

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-51 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019761008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.