RattachementParagraphe 2 : Equipements de protection individuelle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Procédures de certification de conformité
Section 3 : Les procédures d'évaluation de la conformité applicables à chaque catégorie de machines, équipements de travail ou d'équipements de protection individuelle
Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle
IdentifiantLEGIARTI000019760999
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-80 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →
1. Sont soumis à la procédure de contrôle interne de la fabrication dite procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-20 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
2. 1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
3. 2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
4. 3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ;
5. 4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
6. 5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles.
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