1. Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par les organismes habilités, ceux-ci s'engagent à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées à la présente section.
Code du travail · Article
Article R4313-86
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Organismes notifiés
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre III : Procédures de certification de conformité
- Section 4 : Organismes notifiés
IdentifiantLEGIARTI000019760973
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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