1. Le silence gardé par le ministre chargé du travail pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
Code du travail · Article
Article R4313-87
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Organismes notifiés
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre III : Procédures de certification de conformité
- Section 4 : Organismes notifiés
IdentifiantLEGIARTI000019761345
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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