Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2009 au 25 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 5 : Communication à l'autorité administrative et mesures de contrôle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Procédures de certification de conformité
Section 5 : Communication à l'autorité administrative et mesures de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000019761347
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-90 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →
1. La déclaration CE de conformité prévue à l'article R. 4313-1 est présentée par le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché sur leur demande aux agents de l'inspection du travail ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6.
2. Le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-14 est présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération mentionnée à ce même article.
Aller plus loin
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