Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2009 au 25 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 5 : Communication à l'autorité administrative et mesures de contrôle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Procédures de certification de conformité
Section 5 : Communication à l'autorité administrative et mesures de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000019761335
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-92 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →
1. La demande de communication de dossier ou de documentation technique prévus à l'article L. 4313-1 est motivée.
2. L'absence de communication de ce dossier ou de cette documentation dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou de l'équipement de protection individuelle aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d'entraîner la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1.
Aller plus loin
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