1. Les ministres mentionnés à l'article R. 4313-91 peuvent, dans les conditions définies à ce même article, demander au fabricant communication des rapports de l'organisme notifié prévus par les articles R. 4313-58 et R. 4313-71.
Code du travail · Article
Article R4313-94
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2009 au 25 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Communication à l'autorité administrative et mesures de contrôle
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre III : Procédures de certification de conformité
- Section 5 : Communication à l'autorité administrative et mesures de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000019761325
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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