RattachementSous-section 3 : Mesures de sauvegarde
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre IV : Surveillance du marché
Section 3 : Mesures de surveillance du marché
Sous-section 3 : Mesures de sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000045645628
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4314-13 du Code du travail (version du 25 avril 2022)Légifrance →
1. Les mesures de sauvegarde prévues à l'article R. 4314-12 sont également mises en œuvre lorsque le ministre concerné est avisé par la Commission européenne :
2. 1° Qu'une mesure d'interdiction ou de restriction prise par un autre Etat membre est considérée comme justifiée ;
3. 2° Ou que des équipements identifiés comme dangereux doivent être retirés du marché ou voir leur mise sur le marché soumis à des conditions spéciales.
4. Dans ces cas, un avis au Journal officiel de la République française précise les équipements concernés et les motifs justifiant la mesure d'interdiction ou de restriction.
Aller plus loin
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