Code du travail · Article

Article R4314-13

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Mesures de sauvegarde
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre IV : Surveillance du marché
  6. Section 3 : Mesures de surveillance du marché
  7. Sous-section 3 : Mesures de sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000045645628
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4314-13 du Code du travail (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Les mesures de sauvegarde prévues à l'article R. 4314-12 sont également mises en œuvre lorsque le ministre concerné est avisé par la Commission européenne :

2. 1° Qu'une mesure d'interdiction ou de restriction prise par un autre Etat membre est considérée comme justifiée ;

3. 2° Ou que des équipements identifiés comme dangereux doivent être retirés du marché ou voir leur mise sur le marché soumis à des conditions spéciales.

4. Dans ces cas, un avis au Journal officiel de la République française précise les équipements concernés et les motifs justifiant la mesure d'interdiction ou de restriction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045645628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.