1. Toute mesure, décision ou injonction prise par les autorités de surveillance du marché en application de la présente section est motivée.
Code du travail · Article
Article R4314-16
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Droits procéduraux des opérateurs économiques
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre IV : Surveillance du marché
- Section 3 : Mesures de surveillance du marché
- Sous-section 5 : Droits procéduraux des opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000045645779
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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