RattachementSous-section 2 : Habilitation des agents chargés de la surveillance du marché
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre IV : Surveillance du marché
Section 1 : Autorités de surveillance du marché et agents habilités
Sous-section 2 : Habilitation des agents chargés de la surveillance du marché
IdentifiantLEGIARTI000045651938
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4314-3 du Code du travail (version du 25 avril 2022)Légifrance →
1. Les agents habilités à exercer les missions de surveillance du marché sur le fondement de l'article L. 4314-1 sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
2. Ils ont une compétence nationale pour la recherche et la constatation des manquements à la réglementation relative aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle accessibles sur le marché national.
3. Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation et son objet leur est délivrée par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture.