1. Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités exercent leurs pouvoirs et exécutent leurs fonctions de manière indépendante, impartiale et objective.
Code du travail · Article
Article R4314-4
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre IV : Surveillance du marché
- Section 1 : Autorités de surveillance du marché et agents habilités
- Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045651932
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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