Code du travail · Article

Article R4314-5

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre IV : Surveillance du marché
  6. Section 2 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête des autorités de surveillance du marché et des agents habilités
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045651928
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4314-5 du Code du travail (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. I.-Aux fins de vérifier la conformité des équipements aux règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché qui leur sont applicables et d'obtenir les preuves d'une éventuelle non-conformité, les autorités de surveillance du marché et les agents habilités peuvent :

2. 1° Exiger des opérateurs économiques la communication des documents et informations mentionnés à l'article R. 4314-8 ;

3. 2° Procéder à des inspections sur place, le cas échéant inopinées, et à des contrôles physiques des équipements, y compris en les soumettant à des vérifications sous forme de tests, analyses ou essais. Ces vérifications font l'objet d'un rapport ;

4. 3° Accéder, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4314-1, à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l'opérateur économique concerné utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

5. 4° Engager de sa propre initiative des enquêtes ;

6. 5° Entrer en contact sous une identité d'emprunt avec un opérateur économique pour obtenir des informations commerciales ;

7. 6° Acquérir, soit directement, y compris sous une identité d'emprunt, soit par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, des échantillons d'équipement et les soumettre à des vérifications sous forme de tests, analyses ou essais. Ces vérifications font l'objet d'un rapport.

8. Les échantillons sont acquis, déballés, analysés et conservés de manière à permettre à tout moment leur identification. Lorsqu'un contrôle destructif est nécessaire pour opérer une vérification de conformité, au moins un autre échantillon du même modèle d'équipement est acquis et non soumis à un contrôle destructif.

9. Toute acquisition s'accompagne d'un procès-verbal d'acquisition dont le contenu est défini par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce procès-verbal est annexé au rapport mentionné au premier alinéa.

10. II.-Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités disposent de l'ensemble des pouvoirs de contrôle et d'enquête mentionnés au I pour les équipements vendus sur une interface en ligne lorsque ceux-ci sont accessibles sur le marché national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045651928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.