Code du travail · Article

Article R4314-6

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre IV : Surveillance du marché
  6. Section 2 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête des autorités de surveillance du marché et des agents habilités
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045651924
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4314-6 du Code du travail (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Le recours à une identité d'emprunt est permis lorsque l'autorité de surveillance du marché ou l'agent habilité dispose d'éléments lui permettant de considérer que son identification serait de nature à nuire au déroulement ou à l'efficacité du contrôle.

2. Lors des inspections sur place, les agents habilités sont munis de leur carte professionnelle afin de justifier de leur qualité. Lorsque l'établissement de la preuve du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'un manquement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045651924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.