1. Après chaque contrôle, les agents habilités établissent un rapport relatif au respect par les opérateurs économiques de la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements.
Code du travail · Article
Article R4314-7
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre IV : Surveillance du marché
- Section 2 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête des autorités de surveillance du marché et des agents habilités
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045644982
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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