Code du travail · Article

Article R4314-7

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre IV : Surveillance du marché
  6. Section 2 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête des autorités de surveillance du marché et des agents habilités
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045644982
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4314-7 du Code du travail (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Après chaque contrôle, les agents habilités établissent un rapport relatif au respect par les opérateurs économiques de la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045644982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.