Code du travail · Article

Article R4314-8

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Accès aux documents et informations
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre IV : Surveillance du marché
  6. Section 2 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête des autorités de surveillance du marché et des agents habilités
  7. Sous-section 2 : Accès aux documents et informations
IdentifiantLEGIARTI000045645156
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4314-8 du Code du travail (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités peuvent demander communication à l'opérateur économique concerné :

2. 1° Du document relatif à la conformité d'un exemplaire d'un équipement établi par le fabricant ;

3. 2° Du dossier ou de la documentation technique d'un modèle d'équipement, comprenant les documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du modèle d'équipement et ses caractéristiques techniques, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité de l'équipement, quels que soient la forme et le format, et quel que soit le support de stockage ou le lieu où ces documents, spécifications techniques, données ou informations sont stockés. Les personnes ayant accès au dossier ou à la documentation technique peuvent en prendre ou en obtenir des copies et sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation ;

4. 3° De la documentation commerciale présentant ou promouvant un équipement à destination de ses acheteurs ;

5. 4° Des informations sur la chaîne d'approvisionnement, sur les détails du réseau de distribution, sur les quantités d'équipement sur le marché et sur d'autres modèles d'équipements dotés des mêmes caractéristiques techniques que l'équipement en question ;

6. 5° Des informations permettant de vérifier que les mesures correctives ont bien été prises, en particulier, lorsque ces données sont connues, la liste et les coordonnées des utilisateurs de l'équipement non conforme mis en conformité accompagnées des éléments d'identification du ou des exemplaires de cet équipement dont chaque utilisateur dispose ;

7. 6° Des informations pertinentes aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet, dès lors que cette information a trait à l'objet de l'enquête ;

8. 7° Des documents établis par l'organisme notifié dans le cadre de la procédure d'évaluation de la conformité d'un modèle d'équipement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045645156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.