Code du travail · Article

Article R4314-9

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Accès aux documents et informations
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre IV : Surveillance du marché
  6. Section 2 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête des autorités de surveillance du marché et des agents habilités
  7. Sous-section 2 : Accès aux documents et informations
IdentifiantLEGIARTI000045645158
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4314-9 du Code du travail (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Les demandes de communication de documents et d'informations prévues à l'article R. 4314-8 sont motivées.

2. Le délai fixé à l'opérateur économique pour répondre à une demande de communication du dossier ou de la documentation technique tient compte du temps nécessaire pour rendre ce dossier ou cette documentation disponible.

3. Le dossier ou la documentation technique peut être demandé pendant dix ans après la date de la dernière fabrication.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045645158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.