Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre Ier : Règles générales
Section 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000018531553
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4321-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.