Code du travail · Article

Article R4321-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Principes
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre Ier : Règles générales
  6. Section 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000018531553
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4321-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.