Code du travail · Article

Article R4322-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Maintien en état de conformité
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre II : Maintien en état de conformité
IdentifiantLEGIARTI000018531543
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4322-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions.

2. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles d'utilisation prévues au chapitre IV.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R233-1-1, R233-157 et R233-90 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.