Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Information et formation des travailleurs
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
- Section 1 : Information et formation des travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000019761378
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-1 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →
1. L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
2. 1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
3. 2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ;
4. 3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
5. 4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.