Code du travail · Article

Article R4323-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Information et formation des travailleurs
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
  6. Section 1 : Information et formation des travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000019761378
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-1 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :

2. 1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;

3. 2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ;

4. 3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;

5. 4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019761378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.