Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle
Sous-section 2 : Vérifications périodiques
IdentifiantLEGIARTI000018531294
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-100 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.
2. Ces personnes ont la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle soumis à vérification et connaître les dispositions réglementaires correspondantes.