Code du travail · Article

Article R4323-100

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Vérifications périodiques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
  6. Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle
  7. Sous-section 2 : Vérifications périodiques
IdentifiantLEGIARTI000018531294
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-100 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.

2. Ces personnes ont la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle soumis à vérification et connaître les dispositions réglementaires correspondantes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-42-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.