Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Information et formation des travailleurs
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
- Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle
- Sous-section 3 : Information et formation des travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000018531284
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-104 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :
2. 1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
3. 2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
4. 3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
5. 4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.
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