Code du travail · Article

Article R4323-104

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Information et formation des travailleurs
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
  6. Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle
  7. Sous-section 3 : Information et formation des travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000018531284
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-104 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :

2. 1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;

3. 2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;

4. 3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;

5. 4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-43 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.