Code du travail · Article

Article R4323-105

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Information et formation des travailleurs
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
  6. Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle
  7. Sous-section 3 : Information et formation des travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000036483581
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-105 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'employeur élabore une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 4323-104.

2. Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi qu'une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-43 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.