Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Section 4 : Vérifications des équipements de travail
Sous-section 1 : Vérification initiale
IdentifiantLEGIARTI000018531483
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-22 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à une vérification initiale, lors de leur mise en service dans l'établissement, en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité.
2. Cette vérification est réalisée dans les mêmes conditions que les vérifications périodiques prévues à la sous-section 2.