Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Section 4 : Vérifications des équipements de travail
Sous-section 2 : Vérifications périodiques
IdentifiantLEGIARTI000018531479
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
2. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.