Code du travail · Article

Article R4323-23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Vérifications périodiques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
  6. Section 4 : Vérifications des équipements de travail
  7. Sous-section 2 : Vérifications périodiques
IdentifiantLEGIARTI000018531479
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.

2. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.