Code du travail · Article

Article R4323-28

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Vérification lors de la remise en service
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
  6. Section 4 : Vérifications des équipements de travail
  7. Sous-section 3 : Vérification lors de la remise en service
IdentifiantLEGIARTI000018531467
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-28 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à une vérification, dans les conditions prévues à la sous-section 2, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-11-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.