Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSection 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
- Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
IdentifiantLEGIARTI000018531459
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-31 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le levage des personnes n'est permis qu'avec un équipement de travail et les accessoires prévus à cette fin.
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