RattachementSection 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
IdentifiantLEGIARTI000018531437
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-42 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux sont organisés de telle sorte que ces opérations puissent être réalisées en toute sécurité.
2. Pendant ces opérations aucune manœuvre de l'appareil de levage ne peut être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.