Code du travail · Article

Article R4323-46

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
  6. Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
IdentifiantLEGIARTI000018531429
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-46 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsqu'il dépasse une hauteur fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, l'emploi à l'air libre d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées cesse dès que la dégradation des conditions météorologiques est susceptible de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d'exposer toute personne à un risque.

2. Dans ce cas, l'employeur se dote des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques.

3. Des mesures de protection sont prises, notamment pour empêcher le renversement de l'équipement de travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-13-13 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.