RattachementSection 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
IdentifiantLEGIARTI000018531429
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-46 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'il dépasse une hauteur fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, l'emploi à l'air libre d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées cesse dès que la dégradation des conditions météorologiques est susceptible de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d'exposer toute personne à un risque.
2. Dans ce cas, l'employeur se dote des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques.
3. Des mesures de protection sont prises, notamment pour empêcher le renversement de l'équipement de travail.