Code du travail · Article

Article R4323-50

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail mobiles
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
  6. Section 6 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail mobiles
IdentifiantLEGIARTI000018531419
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-50 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles ont un gabarit suffisant et présentent un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles sont maintenues libres de tout obstacle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-13-16 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.