Code du travail · Article

Article R4323-55

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage de charges
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
  6. Section 7 : Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage de charges
IdentifiantLEGIARTI000018531407
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-55 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.

2. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-13-19 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.