RattachementSous-section 1 : Travaux réalisés à partir d'un plan de travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin
Sous-section 1 : Travaux réalisés à partir d'un plan de travail
IdentifiantLEGIARTI000018531397
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-58 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
2. Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.