Code du travail · Article

Article R4323-59

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Travaux réalisés à partir d'un plan de travail
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
  6. Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin
  7. Sous-section 1 : Travaux réalisés à partir d'un plan de travail
IdentifiantLEGIARTI000018531395
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-59 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée :

2. 1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :

3. a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;

4. b) Une main courante ;

5. c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;

6. 2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-13-20 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.