RattachementSous-section 1 : Travaux réalisés à partir d'un plan de travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin
Sous-section 1 : Travaux réalisés à partir d'un plan de travail
IdentifiantLEGIARTI000018531395
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-59 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée :
2. 1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
3. a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
4. b) Une main courante ;
5. c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
6. 2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.