Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin
Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail
Paragraphe 1 : Échafaudages
IdentifiantLEGIARTI000018531367
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-69 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
2. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Il comporte, notamment :
3. 1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ;
4. 2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;
5. 3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;
6. 4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;
7. 5° Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
8. 6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
9. Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3.