Code du travail · Article

Article R4323-81

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
  6. Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin
  7. Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail
  8. Paragraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds
IdentifiantLEGIARTI000018531340
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-81 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'employeur s'assure que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. Ces matériaux et leur assemblage sont d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement et permettent son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-13-27 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.