RattachementParagraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin
Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail
Paragraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds
IdentifiantLEGIARTI000018531326
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-88 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs.
2. Le port de charges reste exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre.