Code du travail · Article

Article R4323-88

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
  6. Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin
  7. Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail
  8. Paragraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds
IdentifiantLEGIARTI000018531326
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-88 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs.

2. Le port de charges reste exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-13-30 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.