Code du travail · Article

Article R4323-90

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Cordes
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
  6. Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin
  7. Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail
  8. Paragraphe 3 : Cordes
IdentifiantLEGIARTI000018531320
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-90 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l'évaluation du risque, l'utilisation d'une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-13-37 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.