Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle
Sous-section 2 : Vérifications périodiques
IdentifiantLEGIARTI000018531296
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4323-99 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions de mise à disposition ou d'utilisation déterminées en application de l'article R. 4323-97.
2. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.