Code du travail · Article

Article R4324-18

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Isolation et dissipation des énergies
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché
  6. Section 1 : Prescriptions techniques communes
  7. Sous-section 4 : Isolation et dissipation des énergies
IdentifiantLEGIARTI000018531232
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4324-18 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les équipements de travail sont munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'alimentation en énergie.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-29 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.