Code du travail · Article

Article R4324-20

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Isolation et dissipation des énergies
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché
  6. Section 1 : Prescriptions techniques communes
  7. Sous-section 4 : Isolation et dissipation des énergies
IdentifiantLEGIARTI000018531228
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4324-20 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des travailleurs.

2. Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies est rendue non dangereuse par la mise en œuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-29 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.