Code du travail · Article

Article R4324-45

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail mobiles
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché
  6. Section 3 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail mobiles
IdentifiantLEGIARTI000018531166
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4324-45 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie sont munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-41 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.