RattachementSection 4 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché
Section 4 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle.
IdentifiantLEGIARTI000019940030
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4324-46 du Code du travail (version du 17 décembre 2010)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux équipements de travail suivants, desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale, lorsqu'ils ne sont pas soumis aux règles techniques de l'annexe I prévue par l'article R. 4312-1 :
2. 1° Les monte-charges inaccessibles aux personnes compte tenu des dimensions de l'habitacle ;
3. 2° Les monte-charges accessibles pour les opérations de chargement ou de déchargement mais munis d'un organe de commande situé à l'extérieur de l'habitacle, ne pouvant être actionné de l'intérieur ;
4. 3° Les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0, 15 mètre par seconde ;
5. 4° Les ascenseurs de chantier.
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