Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2010.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché
- Section 4 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle.
IdentifiantLEGIARTI000019940028
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4324-47 du Code du travail (version du 17 décembre 2010)Légifrance →
1. Lorsqu'un équipement est prévu pour l'accès ou le déplacement de personnes, il est installé ou équipé de manière à éviter :
2. 1° Tout risque de chute de celles-ci à l'arrêt de l'habitacle au palier ;
3. 2° Lors de l'accès à l'équipement, pour le chargement ou le déchargement, tout mouvement ou déplacement dangereux de l'habitacle.
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