1. Lorsqu'un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés bénéficiant des procédures de licenciement définies aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1, l'employeur doit accompagner la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'inspecteur du travail dans les formes prévues aux articles R. 412-5 et R. 436-3 de la copie de la notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4 du présent code.
Code du travail · Article
Article R436-5
Article abrogé, en vigueur du 28 février 1987 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
- Titre III : Les comités d'entreprise
- Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000018506680
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R2421-13 et R2421-2.
Aller plus loin
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