Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 1984 au 18 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Contrat d'intéressement ou d'association.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre IV : Intéressement et participation
Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise
Section 1 : Contrat d'intéressement ou d'association.
IdentifiantLEGIARTI000006810036
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R441-5 du Code du travail (version du 10 octobre 1984)Légifrance →
1. L'homologation prévue à l'article L. 441-2 ne peut être prononcée que si :
2. 1° Le contrat répond aux obligations définies par la présente section ;
3. 2° L'entreprise s'acquitte des obligations à sa charge, notamment en ce qui concerne le versement régulier des impots et des cotisations sociales dont elle est redevable ;
4. 3° L'entreprise satisfait aux obligations lui imcombant en matière de représentation du personnel.
5. La décision est prise par le commissaire de la république de département, aprés avis d'une commission qui comprend, sous la présidence de celui-ci ou de son représentant:
6. 1° Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou son représentant ;
7. 2° Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant;
8. 3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant;
9. 4° Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, s'il s'agit d' une entreprise agricole
10. La compétence du commissaire de la République de département est déterminée par le siège social de l'entreprise.
11. L'employeur et les organisations syndicales signataires du contrat peuvent demander à être entendus par la commission.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.