Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Déclaration des substances nouvelles
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et préparations
Section 3 : Fabrication, importation et vente
Sous-section 1 : Déclaration des substances nouvelles
IdentifiantLEGIARTI000018531126
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-13 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'organisme agréé mentionné à l'article R. 4411-10 est désigné après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
2. L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de cet organisme.
3. L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.