Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Déclaration des substances nouvelles
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et préparations
Section 3 : Fabrication, importation et vente
Sous-section 1 : Déclaration des substances nouvelles
IdentifiantLEGIARTI000018531114
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-19 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque les substances sont mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant mais égales ou supérieures à 100 kilogrammes par an et par fabricant, les informations à fournir par le déclarant comprennent :
2. 1° Un dossier technique réduit permettant d'apprécier les risques imputables à la substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la substance et des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques. Les éléments de ce dossier et les conditions dans lesquelles les études et les essais portant sur la substance sont pratiqués sont précisés par arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
3. 2° Les renseignements mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 4411-14.